Générale de Téléphone pourra-t-elle utiliser l’Activité partielle pour certains salariés? Individualisation et prise en charge au-delà de 35 heures au menu d’une nouvelle ordonnance

Une nouvelle ordonnance présentée en Conseil des ministres mercredi 22 avril 2020 poursuit l’adaptation de l’activité partielle permet d’individualiser le recours à l’activité partielle, dans la perspective de la bascule vers ce dispositif des salariés actuellement en arrêt de travail pour garde d’enfant.

Il permet aussi l’indemnisation des heures non travaillées au-delà de la durée légale.

INDIVIDUALISATION DU RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Principe. « L’article 8 aménage les conditions de recours au dispositif d’activité partielle en permettant, sur le fondement d’un accord collectif, ou à défaut d’accord, après avis favorable du CSE, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement ou service.

Cette mesure a notamment pour objet de permettre la bascule vers l’activité partielle, au 1er mai, des salariés actuellement arrêtés pour motif dérogatoire, soit parce qu’ils gardent leurs enfants, soit parce qu’eux-mêmes ou l’un de leurs proches sont considérés comme personnes vulnérables.

L’individualisation de l’activité partielle a aussi vocation à donner un maximum de souplesse aux entreprises dans la période de reprise de l’activité.

En principe, l’activité partielle est un dispositif collectif. Maintenant par dérogation à ce principe, l’employeur peut :

§  placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement ou d’un service, en position d’activité partielle,

§  ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité ».

Modalités de mise en œuvre. Pour ce faire, l’employeur doit s’appuyer :

§  soit sur un « accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut », une convention ou un accord de branche,

§  soit recueillir l’avis favorable du CSE. L’employeur ne peut passer outre un avis défavorable.

Contenu de l’accord ou du document. L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE doit notamment déterminer :

§  Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité ;

§  Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées ou non ;

§  Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique de ces critères ;

§  Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;

§  Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

INDEMNISATION AU-DELÀ DE LA DURÉE LÉGALE DE TRAVAIL

« L’article 7 permet de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables » au titre de l’activité partielle, « les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu’elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une stipulation contractuelle conclue avant la date d’entrée en vigueur » de l’ordonnance.

Salariés concernés. La mesure vise deux catégories de salariés :

§  les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires ;

§  les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail.

Heures indemnisées. C’est la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait, ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, qui est prise en compte pour déterminer une réduction collective de l’horaire de travail. Les heures supplémentaires sont également prises en compte pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées, donc prises en charge par l’État.

LIMITE AU BÉNÉFICE DU RÉGIME SOCIAL DES INDEMNITÉS  

L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle dispose que les indemnités d’activité partielle versées aux salariés, ainsi que les indemnités complémentaires éventuellement versées par l’employeur, sont exonérées de cotisations sociales.

L’article 5 de la nouvelle ordonnance précise qu’au-delà d’un certain niveau, les indemnités ne bénéficient plus de ce régime social spécial mais sont soumises à cotisations. Cette limitation peut être mise en lien avec l’ouverture plus large de l’activité partielle aux cadres supérieurs (salariés en forfait jours, cadres dirigeants).

Lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur excède 3,15 fois la valeur du Smic horaire la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.

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